21. Sauf disposition contraire, la location d’une terre ou d’un bâtiment s’effectue pour un loyer annuel correspondant à 6% de sa valeur marchande. Toutefois, ce loyer ne peut être inférieur au loyer minimum fixé à l’article 7 de l’annexe I.
Le loyer est arrondi au dollar supérieur si la fraction de dollar est de 0,50 $ ou plus, et au dollar inférieur dans le cas contraire.
D. 231-89, a. 21; D. 308-99, a. 1; D. 440-2003, a. 1; D. 705-2010, a. 13; D. 980-2015, a. 3.